A-25, r. 11 - Règlement sur certaines indemnités forfaitaires mentionnées à l’article 44 de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «activité commune à tous les individus»: l’activité qui consiste à satisfaire de façon autonome ses besoins élémentaires d’hygiène personnelle, à se vêtir, à communiquer, à s’alimenter et à se déplacer;
b)  «déficit anatomo-physiologique»: les séquelles d’une blessure ou d’une mutilation établies médicalement, causant une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime;
c)  «indemnité»: l’indemnité forfaitaire visée à l’article 44 de la Loi;
d)  «Loi»: la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
e)  «permanent»: le fait pour un déficit anatomo-physiologique ou un préjudice esthétique de persister après traitement médical et après que la condition de la victime se soit stabilisée;
f)  «préjudice esthétique majeur»: séquelle apparente autre que le préjudice fonctionnel, découlant d’une perte d’intégrité anatomique, en un endroit normalement non caché du corps;
g)  «préjudice esthétique mineur»: séquelle apparente autre que le préjudice fonctionnel, découlant d’une perte d’intégrité anatomique, réparable, en un endroit normalement caché du corps.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 1.